Droit et
société
Zouhair Ghazzal
Conférence
« La Syrie au présent », Institut français
du proche orient, Damas, 10 & 11 décembre 2004.
Les juristes et
connaisseurs du droit ont tendance à placer 1949 comme date fondatrice
du droit syrien moderne[1]. Ainsi, As‘ad Gorani, connu comme
le père fondateur du code civil syrien, avait, lors d’un
séminaire sur « Les étapes de la promulgation du droit
civil (Marahil wad‘ al-qanun al-madani) »[2], délivrée le 23 mars 1950
devant l’ordre des avocats d’Alep, à une époque
où l’on débattait encore le droit, retracé
l’histoire du code civil syrien comme celle d’une
« lutte (kifah) » qui dura près d’un siècle. Rappelons que
Gorani était le ministre de justice sous la brève dictature de
Husni al-Za‘im (30 mars—14 août 1949), qui inaugura la
pratique des coups d’État qui dominèrent la scène
politique jusqu’en 1970. Gorani, lui-même avocat et juriste de
formation, célébrait en mars 1950 avec les avocats d’Alep,
sa ville natale, tout juste le premier anniversaire de la promulgation du code
civil syrien. En effet ce fut lors d’une séance tumultueuse du
conseil des ministres du 18 mai 1949, sous la présidence de Husni
Za‘im, que la loi du code civil fut enfin approuvée, alors que le
code lui-même ne fut mis en exécution que le 15 juin 1949.
Déjà en mars 1950 la Syrie était à son
troisième coup d’État, celui de Adib Shishakli, qui,
d’origine kurde comme Za‘im, laissa libre cours à un retour
envers l’œuvre du maître[3].
En bon historien,
Gorani, lors de sa brève intervention, remonta jusqu’au 19e
siècle, plus précisément sa seconde moitié, pour y
déceler les « origines » du code civil moderne,
c’est-à-dire lors de la seconde Tanzimat, celle de la Majallat
al-ahkam al-‘adliyya. Gorani rappela ses confrères que, de la première session des
membres du comité de la Majalla, jusqu’à sa promulgation
tardive en 1877, vingt-et-une années s’écoulèrent.
Que s’est-il passé au juste, et quel était le but de
l’État ottoman derrière une entreprise qui ne manqua
certes pas d’audace? Pour Gorani, il n’y avait qu’un seul
but : la codification, ou ce qu’il nomma à juste titre le taqnin al-madani. Les textes hanéfites
étaient en effet trop gros, compliqués, et confus pour
qu’ils servent aux pratiques judiciaires modernes. Il fallait donc les
remplacer par des codes clairs et logiques tout en restant conforme aux sources d’origine.
Mais le but principal n’était rien d’autre que de briser le
monopole des ulama, ces hommes qui « monopolisèrent à
eux-mêmes le savoir de la législation (ma‘rifat
al-tashri‘) par le
moyen de textes dont seuls les savants professionnels savent s’y prendre.
» En gardant ce monopole à eux-mêmes, « ils ne
voulaient pas que des profanes aient une connaissance approfondie des lois. »
Devant son audience d’avocats formés, entre autres, par les
écoles modernes de droit de Damas, Paris et Lausanne, Gorani ne
mâchait pas ses mots : il fallait absolument briser le monopole des
ulama par une codification simple et claire qui serait ouverte à tous
ceux qui voudraient apprendre et approfondir leur savoir du droit. À la
place des ulama traditionnels, qui étaient fermés sur
eux-mêmes comme une caste, il fallait ouvrir ce savoir caduc à
d’autres couches, à des individus formés dans des
écoles modernes. Codifier était donc à l’époque le mot de passe.
Codification
à part, la méthode de Gorani nous semble capitale. En effet, au
lieu de voir en 1949 l’année de la naissance du droit syrien
moderne, comme le font nombre de juristes et savants aujourd’hui
même, Gorani remonte dans le temps, jusqu’à la Majalla, pour
y déceler que les forces politiques et juridiques qui se divisaient
autour de la modernisation du droit ottoman avaient leur contrepartie en 1949.
Pour les Ottomans la modernisation se heurtât aux gens du fiqh, à
l’exemple de Jawdat Pasha[4], pour qui changement signifiait
adhésion aux règles de l’école hanéfite. Par
contre des modernisateurs plus radicaux comme ‘Ali Pasha[5] et Rashid Pasha[6] voulaient tout prendre des codes
français, tout simplement « parce que les nations de la terre
se sont battues entre elles pour adapter les codes français »
(111). Gorani y voyait des forces similaires se diviser autour du code civil
syrien en 1949 : d’une part les Frères musulmans, ou des
islamistes indépendants représentés entre autres par
Shaykh Ma‘ruf al-Dawalibi, qui avait à l’époque
soutenu une thèse de doctorat à la Sorbonne sur le droit romain
(et qui enseignait ce droit à l’Université de Damas), et
d’autre part, par des modernisateurs libéraux comme Gorani
lui-même. En représentant cette division radicale comme
héritée de l’époque ottomane, Gorani a
peut-être voulu minimiser de son importance. Sans doute le
problème le plus important à l’époque était
de dissiper toutes peurs d’une incompatibilité radicale entre la
sharia et le droit moderne. En effet, l’un des juristes musulmans les
plus éminents de l’époque, Shaykh Mustafa Zarqa, qui
enseignait le fiqh hanéfite à l’Université de Damas,
avait dès la promulgation du code civil, prévenu d’une
incompatibilité profonde entre ces deux systèmes de
règles. Il jugea en effet que le nouveau code civil était
« étranger (dakhil) » aux mœurs et coutumes de la
majorité des Musulmans : « Ils ont certes oublié
que la route vers l’immortalité ne consiste pas à prendre
un code étranger qui ne laissera aucune trace en nous, sauf à
nous aliéner de notre authenticité (asala)… »[7].
Tel fut donc
très brièvement le débat en 1949. Jugeant que
« le problème musulman » était le plus
sérieux de tous, Gorani le harcela à deux niveaux
complémentaires. D’une part, la Majalla fut une
« mauvaise codification », tellement mauvaise que depuis
le mandat français elle ne servait presque à rien. D’autre
part, les « transactions pécuniaires », connues
par le fiqh sous le nom de mu‘amalat, n’avaient, aux yeux de Gorani, rien de
purement « religieux » (113) : « Les
transactions pécuniaires sont liées aux vies et relations des
gens, et par leur nature même, elles diffèrent par le temps,
changent d’une époque à l’autre, et d’une
nation (qitr) à
une autre. » Il fallait donc tout refaire afin d’adapter les
« transactions » aux besoins modernes, car ce sont les
« contrats » qui représentent la pièce
maîtresse de l’édifice de tout droit moderne. Il fallait
donc s’attaquer au centre de l’édifice et donner aux Syriens
un droit moderne, qui serait basé sur une nouvelle théorie du
contrat. Ce qui est remarquable c’est que la naissance du droit moderne
syrien, basé sur le Code Napoléonien de 1804, a vu le jour non
durant le mandat français, mais juste après, durant la
brève dictature de Za‘im, à un moment où les
élites bourgeoises postcoloniales se battaient pour ramasser ce qui
restât de l’héritage colonial : en sorte, faire mieux
que les Français, et les battre sur leur propre terrain.
Le fait
qu’un code civil moderne ne fut promulgué que lors d’un
régime militaire dictatorial ne semble pas gêner Gorani. Tout au
contraire, il s’en réjouit pleinement :
« J’ai toujours eu ce pressentiment que l’actualisation
de cette réforme ne nécessiterait point de gros efforts, tout en
considérant le respect (hayba), la crainte (raw‘a), et la peur (khawf) que Za‘im apportât au
pouvoir, à tel point qu’il aurait été difficile pour
les opposants d’avoir le courage pour tenter à ce que ce projet ne
soit pas promulgué » (117). Et plus loin il s’en
félicite d’avoir poussé Za‘im à se voir dans
le rôle de Napoléon : « Je lui ai bien dit que du
moment où il travaillerait pour promulguer cette loi [du code civil],
son coup d’État serait inscrit dans les grandeurs de
l’histoire. Ainsi en est-il de la gloire de Napoléon, qui repose
sur son code civil et non sur ses batailles. Za‘im fut ébloui par
cette analogie (muqayasa) avec Napoléon, ce qui le poussa à soutenir encore
d’avantage les réformes » (118).
Ce qui devrait
nous retenir dans cet épisode, concernant notre sujet de
« droit et société », c’est la
production des règles juridiques par l’État.
Considérant que la
production des règles ne devrait en principe pas être
limitée à l’État, mais invoquer
d’habitude toutes sortes d’instances—juridiques, politiques,
économiques, sans parler des règles coutumières—le
code civil syrien fut-il greffé comme un organe étranger à
la société ? Non seulement la naissance du droit syrien
moderne pose plusieurs problèmes regardant la relation que les règles
entretiennent avec les institutions sociales, mais il faudrait
s’interroger en plus sur la
pensée politique qui régit le droit syrien[8]. L’opération
césarienne derrière la naissance du droit syrien moderne
traduit-elle un écart entre droit et corps social ? Il faudrait,
concernant la relation entre droit et société, dissiper un
malentendu très commun, et que l’on voit malheureusement dans de
nombreux écrits juridiques, même de tendances opposées,
comme ceux de Gorani et Zarqa, qui donnent l’impression que la
société syrienne n’est confrontée qu’à
deux choix : ou bien le code civil, ou bien la sharia et le fiqh
hanéfite, c’est-à-dire pour Gorani le déluge.
‘Abdul-Razzaq al-Sanhuri, considéré à juste titre
comme le père du code civil égyptien, et qui donna un coup de
main aux Iraqiens et Syriens lors de la préparation de leurs propres
codes, hésita à imposer aux Syriens les mêmes principes qui
régissent les codes égyptiens. En effet, vers la fin du mandat,
un comité fut formé afin de travailler les nouveaux codes
syriens, et qui fut présidé par Sanhuri lui-même. Ce
dernier, en bon juriste et professeur de droit dont la contribution fut grande
lors de la « traduction » et de l’interprétation
de codes européens en arabe, opta comme méthode de travail avec
ses collègues syriens (dont Gorani), de leur lire successivement, lors
de séances tenues à Damas, des articles du code. Ils
travaillèrent ainsi ensemble près d’une centaine d’articles
du code civil[9]. Mais Sanhuri retourna en Égypte
sans mener à bien sa tâche, et surtout, avec beaucoup
d’hésitations quand à la possibilité d’un
véritable « succès » à
l’égyptienne pour le code civil syrien. Sanhuri finit en effet par
admettre de sérieuses divergences avec les Syriens, parlant même
de différences entre « cultures juridiques (thaqafa
qanuniyya) »
qui ne seraient en dernière instance que très divergentes
l’une de l’autre. Ainsi jugea-t-il dans ces moments les plus
pessimistes qu’il serait peut-être plus
« réaliste » de créer pour l’Iraq et
la Syrie des codes civils qui seraient un « mélange (mazij) » entre la Majalla ottomane
et les codes modernes. L’Iraq et la Syrie jouiraient ainsi d’une
« unité juridique indépendante (wihda qanuniyya
mustaqilla) »
(115). Cependant, dès que Gorani tenta son opération
césarienne avec succès, et le code civil syrien fut enfin
promulgué, Sanhuri ne tarda pas à l’en
féliciter : « Je vous en félicite
énormément pour cette grande tâche, considérant
l’énorme labeur pour un travail aussi important en si peu de temps. »
Oubliant sans doute ses remarques des années précédentes
sur l’ « autonomie » des systèmes
juridiques syriens et iraqiens, Sanhuri s’empressa de rappeler Gorani de
cette grande chance pour « une coopération féconde
entre droits syriens et égyptiens. » Même le fiqh doit
maintenant être lu « à la lumière des codes
nouveaux » (124)[10].
Sans doute y
avait-il une relation de mauvaise foi entre Sanhuri et Gorani dans toute cette
affaire du code civil. Non seulement Gorani osa déclarer la
« validité » du code civil sans un
véritable travail avec ses collègues, mais la promulgation du
code « en si peu de temps », comme le remarquait la
lettre de félicitations de Sanhuri, ne fut possible que grâce au
labeur des juristes égyptiens des années trente. Il faudrait sans
doute ajouter que la remarque de Sanhuri ne manquât pas d’humour,
puisque à la connaissance de tous, les Syriens avaient tout copié
des Égyptiens. Or, même si aujourd’hui le code civil, ainsi
que tous les autres codes auxiliaires, semblent chose établie et comme
allant de soi (taken for granted), et que la Syrie ne peut plus faire marche arrière, peut-on penser
le droit syrien, conçu comme un ensemble plus ou moins structuré
de règles, principes et décisions, comme en relation étroite avec le corps social,
d’une telle manière qu’il pourrait être saisi comme un
agencement de règles entre la volonté des individus, de groupes
et d’institutions ? En d’autres termes, tout en
considérant que le droit ne suscite que peu de débats publics,
les agencements entre individus, groupes et institutions sont-ils situés
sous la sphère du droit, ou restent-ils pour la plupart sous
l’influence de coutumes locales, régionales, ou autres ? Ou
faudrait-il plutôt représenter le droit « par son
indifférence à la nature du souverain »[11] ? Dans ce cas, même des
repères politiques significatifs—que ce soit 1949 ou
1963—auraient peu d’influence sur « la fabrique du
droit ».
Il faudrait tout
d’abord élucider un malentendu à propos de la sharia et le
fiqh hanéfite. Certains (comme Zarqa) posent le problème comme si
le fiqh est « plus près » des coutumes
locales—ou de ce que nous avons appelé les agencements entre
individus, groupes et institutions—que le code civil. Or les fuqaha’
hanéfites de l’époque ottomane décelaient
eux-mêmes des niveaux d’incompatibilité entre le fiqh et
certaines coutumes locales et régionales. C’est pourquoi ils
pensaient que les juges qui parfois délibéraient sur des cas
difficiles, ou les muftis qui formulaient de nouvelles règles, devraient
pleinement être conscients des variations des coutumes locales et les
prendre sérieusement lors de leur délibérations. En droit
hanéfite le juge comme le mufti disposent du pouvoir de découvrir
le droit à travers la pratique des intéressés. De notre
part, on considérera
loi ou règle valide tout ce que les usagers ordinaires
considèrent comme tel, ni plus, ni moins. On ne débattra
donc pas la question tellement posée par les savants, qu’ils
soient juristes de formation ou chercheurs en sciences sociales, qui consiste
à « scientifiquement » déterminer ce qui
est valide ou non comme règle juridique du point de vue de la loi. Nous
pensons en effet qu’une telle démarche restera futile tant
qu’elle ne se poserait pas la même question mais du point de vue
des acteurs sociaux. Allons plus loin encore : la plupart des recherches
contemporaines sur les systèmes judiciaires du monde arabe et islamique
ne font que suivre pas à pas ce que les juristes et autres
professionnels font de mieux, c’est-à-dire approfondir les
interprétations des codes et de leurs procédures. En bref, ils
restent cantonnés au niveau du dogme juridique qu’ils prennent
comme allant de soi, sans poser la validité empirique de ces dogmes du
point de vue des usagers. Or, une telle démarche pose plusieurs
problèmes à plusieurs niveaux, auxquels je voudrais
brièvement m’adresser au cours de ces quelques remarques finales.
copyright © 2004
zouhair ghazzal
[1] Pour une vue d’ensemble du
système judiciaire syrien, voir Emmanuel Bonne,
« Justice : institutions et contrôle
politique », Monde arabe, Maghreb-Machrek, 158 (oct.-déc. 1997), 31-37. La
promulgation des nouveaux codes est décrite comme un « coup
d’État législatif ».
[2] As‘ad Gorani, « Marahil
wad‘ al-qanun al-madani », in Muhadarat naqabat al-muhamin
fi Halab fi-l-sanat al-qada’iyya 1949-1950, Alep, s.d., 107-28.
[3] Claude Palazzoli, La Syrie: le
rêve et la rupture, Paris: Le Sycomore, 1977, 153-61.
[4] Ahmad Jawdat Pasha, 1822-1895, homme
politique et historien ottoman (auteur d’une « histoire
factuelle » de l’empire), et ministre de la justice et de
l’éducation, qui publia la Majalla.
[5] ‘Ali Pasha Muhammad Amin, 1815-71,
premier ministre en 1852 et 1854, et l’un des hommes des Tanzimat.
[6] Muhammad Rashid Pasha,
général ottoman qui fut vaincu par l’égyptien
Ibrahim Pasha à Konya.
[7] Mustafa Ahmad az-Zarqa’, al-Madkhal
al-fiqhi al-‘amm,
Damas: Dar al-Fikr, 1967-8, 1:4-5.
[8] Nathan J.
Brown, The Rule of Law in the Arab World,
Cambridge: University Press, 1997, 236-7: « The modern Egyptian legal
system was born and continues to survive not because it was imposed or because
it regulates relations between state and civil society. Instead, the primary
purpose of the system—in the eyes of the political leaders who have built
and sustained it—is to provide support for the officially sanctioned
order. The Egyptian legal and judicial system was constructed as an integral
part of an effort to built a stronger, more effective, more centralized, and
more intrusive state. » Tout le problème, du point de vue d’une anthropologie du
droit, consisterait à discerner comment cet « officially
sanctioned order » se forme en pratique. En effet, tout la
philosophie du droit qui tourne autour de la
« légitimation » du droit, ou du droit
« au service » du pouvoir, comme chez Michel Foucault ou
Pierre Bourdieu, clôt la boucle assez hâtivement, et empêche de
voir ce travail continu de la « fabrique du droit ».
[9] Gorani note que les archives de ces
rencontres étaient préservées au Ministère de
Justice à Damas. Reste à vérifier si elles le sont encore
aujourd’hui.
[10] Fac-similé de la lettre de Sanhuri
du 19 juin 1949 in As‘ad Gorani, Dhukriyyat wa-khawatir, Beyrouth: Riad El-Rayyes Books, 2000
(publié posthumément).
[11] Bruno Latour, La fabrique du droit:
Une ethnologie du Conseil d’État, Paris: La Découverte, 2002, 291.
« Si l’on a tellement enflé l’importance de la
règle pour la définition du juridique, c’est que l’on
a dû confondre le droit et la politique. Les philosophes du droit parlent
souvent de la règle sanctionnée par l’autorité
publique comme d’un rempart, du seul rempart, contre la violence et
l’arbitraire…Si la vie publique n’avait que le droit pour se
défendre de la violence, elle aurait depuis longtemps sombré dans
le néant. Pour que le droit ait une force, pour qu’il morde, il
faut que le cercle entier de la représentation et de
l’obéissance soit incessamment parcouru ; c’est le
métier propre des politiques » (290).
[12] Alan
Watson, The Making of the Civil law,
Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1981, 118: « One of the most striking features of
a code is that it marks a new beginning. »
[13] « Le droit est autonome par
rapport au social puisqu’il est l’un des moyens de produire le
social, de l’agencer et de le contextualiser » (Latour 283).
[14] Un autre problème c’est la
nature même des séances des tribunaux, qui en se consacrant
à des douzaines de cas lors de séances de deux à trois
heures, empêchent la concentration à des cas particuliers. Il
faudrait donc que le chercheur observe les pratiques d’interrogation
« rapides », c’est-à-dire qui ne
dépassent en général les quelques minutes pour chaque
témoin ou détenu, et que le juge
« résume » par la suite pour les
« dicter » à son scribe.
[15] Bruno Latour, La fabrique du droit, 289.
[16] Sur tous ces points, voir Évelyne
Serverin, Sociologie du droit, Paris: La Découverte, 2000.